771.314.2.1
Socles de prise de courant
Ajouter à la fin, le sous-paragraphe suivant :
771.314.2.1.1 Prescriptions complémentaires pour les logements concernés
par laccessibilité aux personnes handicapées (voir 771.512.2.16)
Pour chaque pièce de lunité de vie du logement définie en
771.512.2.16 un socle de prise de courant 16 A 2P+T supplémentaire et non commandé doit
être disposé à proximité immédiate du dispositif de commande déclairage, à
lexception du séjour et de la cuisine pour lesquels cette prise peut ne pas être
supplémentaire. |
Une telle prise est
utile pour les personnes en fauteuil roulant, pour les personnes éprouvant des
difficultés pour se baisser, ainsi que pour les personnes sourdes qui souhaitent équiper
leur logement de dispositifs d'alarme ou de communication visuelle. |
Dans les locaux contenant une baignoire ou une douche, ce
socle de prise de courant supplémentaire doit être placé dans le local (volume 3 ou
hors volume) à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m du sol même si le dispositif
de commande d'éclairage ne peut y être placé (voir 771.536.5.1).
771.314.2.3 Eclairage
Ajouter à la fin, le sous-paragraphe suivant :
771.314.2.3.1 Prescriptions complémentaires pour les logements concernés
par laccessibilité aux personnes handicapées (voir 771.512.2.16)
Dans les logements réalisés sur plusieurs niveaux, tout escalier
doit comporter un dispositif déclairage artificiel supprimant toute zone
dombre, commandé aux différents niveaux desservis.
771.314.2.4 Points dutilisation
extérieurs
Ajouter à la fin, le sous-paragraphe suivant :
771.314.2.4.1 Prescriptions complémentaires pour les logements concernés
par laccessibilité aux personnes handicapées (voir 771.512.2.16)
Un dispositif déclairage doit permettre, lorsque
léclairement naturel nest pas suffisant, dassurer une valeur
déclairement mesurée au sol dau moins 20 lux en tout point du cheminement. |
Ce dispositif
déclairage peut être à commande manuelle ou automatique. |
Les équipements et les dispositifs de
commande et de service situés sur les cheminements extérieurs accessibles doivent être
repérables grâce notamment à un éclairage particulier ou à un contraste visuel. |
Sont visés notamment les
boîtes aux lettres, les systèmes de contrôle daccès ou de communication entre
visiteurs et occupants. |
771.463 Coupure durgence
Remplacer le paragraphe par le suivant :
Le dispositif général de commande et de protection (AGCP) prévu à
l'origine de l'installation peut assurer les fonctions de coupure d'urgence définies en
463 s'il est situé à l'intérieur des locaux d'habitation et au niveau daccès de
lunité de vie.
Sil est situé dans un garage ou un local annexe, il doit exister un
accès direct entre ce local et le logement. Dans le cas contraire, un autre dispositif à
action directe assurant les fonctions de coupure en charge et de sectionnement doit être
placé à l'intérieur du logement (voir 771.558.2.2) et au niveau daccès de
lunité de vie, (la constitution de lunité de vie est définie en
771.512.2.16).
aux personnes handicapées
Ajouter le texte suivant :
771.512.2.16 Prescriptions pour laccessibilité aux personnes
handicapées
a) Bâtiments dhabitation collectifs (code de la construction
article R. 111-18)
Les bâtiments dhabitation collectifs et leurs abords doivent être
construits et aménagés de façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel
que soit leur handicap.
Lobligation daccessibilité porte notamment sur les
circulations communes intérieures et extérieures, une partie des places de stationnement
automobile, les ascenseurs, les locaux collectifs et leurs équipements (voir partie 772)
et les logements.
Certaines dispositions sont spécifiques à « lunité de vie des
logements » en rez-de-chaussée, desservis par ascenseur ou susceptibles de lêtre
dans un bâtiment dhabitation collectifs.
Pour les logements sur un seul niveau, lunité de vie est
constituée des pièces suivantes :
- la cuisine ou la partie
du studio aménagée en cuisine,
- le séjour,
- une chambre ou la
partie du studio aménagée en chambre,
- un cabinet
daisances (W.C.),
- et une salle deau.
Pour les logements sur
plusieurs niveaux, lunité de vie située au niveau daccès du logement est
constituée des pièces suivantes :
- la cuisine,
- le séjour,
- une chambre ou une
partie du séjour aménageable en chambre,
- un cabinet
daisances (W.C.),
- et une salle
deau.
b) Maisons individuelles
(code de la construction articles R. 111-18, R. 111-18-4 et R. 111-18-5)
Les maisons individuelles doivent être construites et aménagées de
façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap.
Lobligation daccessibilité concerne les circulations
extérieures, le logement et, le cas échéant,
une place de stationnement automobile.
Les bâtiments visés sont les maisons individuelles construites pour
être louées ou mises à dispositions ou pour être vendues, à lexclusion de
celles dont le propriétaire a, directement ou par lintermédiaire dun
professionnel de la construction, entrepris la construction ou la réhabilitation pour son
propre usage.
Dans le cas densembles résidentiels comprenant plusieurs maisons
individuelles groupées, lobligation daccessibilité porte également sur les
locaux et équipements collectifs affectés à ces ensembles (voir partie 772).
Certaines dispositions sont spécifiques à « lunité de vie des
logements ».
Dans le cas dune maison individuelle réalisée sur un seul niveau
lunité de vie est constituée des pièces suivantes :
- la cuisine,
- le séjour,
- une chambre,
- un cabinet
daisances (W.C.),
- et une salle
deau.
Dans le cas dune
maison individuelle réalisée sur plusieurs niveaux, lunité de vie située au
niveau daccès du logement est constituée des pièces suivantes :
- la cuisine,
- le séjour
- et cabinet daisances (W.C.) comportant un lavabo.
Les dispositions à prendre
pour lapplication des articles du code de la construction cités précédemment sont
fixés dans larrêté du 30 novembre 2007 modifiant larrêté du 1er août 2006 relatif à
laccessibilité aux personnes handicapées des bâtiments dhabitation
collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction et sont applicables aux
demandes de permis de construire déposées à compter du 1er janvier 2007.
771.536.5 Dispositifs de commande
fonctionnelle
Ajouter à la fin, le sous-paragraphe suivant :
771.536.5.1 Prescriptions complémentaires pour les logements concernés
par laccessibilité aux personnes handicapées (voir 771.512.2.16)
Tous les dispositifs manuels de commande fonctionnelle doivent être :
- situés à une hauteur comprise entre 0,90 m
et 1,30 m du sol ;
- manoeuvrables en position « debout » comme
en position « assis ».
Sont concernés :
- les dispositifs manuels
de commande fonctionnelle tels que, interrupteurs de commande
déclairage, de volets roulants, thermostats dambiance non
intégrés à un appareil de chauffage, etc
- les dispositifs manuels de commande fonctionnelle des
systèmes de contrôle daccès ou de communication, etc
.
Pour les appareillages
installés dans le tableau de répartition voir paragraphe 771.558.1.1.
Un dispositif de commande déclairage doit être
situé en entrée à lintérieur de chaque pièce. Dans le cas des locaux contenant
une baignoire ou une douche, le dispositif de commande manuelle peut, pour respecter les
règles liées aux volumes (partie 7-701), être disposé àlextérieur.
Dans les logements réalisés sur plusieurs niveaux, tout escalier doit
comporter un dispositif déclairage artificiel supprimant toute zone dombre,
commandé aux différents niveaux desservis. Les dispositifs de commande et de service
situés sur les cheminements extérieurs accessibles doivent être repérables grâce
notamment à un éclairage particulier ou à un contraste visuel. |
Sont visés
notamment les systèmes de contrôle daccès ou de communication entre visiteurs et
occupants.
Un témoin lumineux répond à cette exigence. |
771.555.1.6 Prise de courant
Ajouter à la fin, le sous-paragraphe suivant :
771.555.1.6.1 Prescriptions complémentaires pour les logements concernés
par laccessibilité aux personnes handicapées (voir 771.512.2.16)
Laxe des socles de prise de courant doit être situé à une
hauteur inférieure ou égale à 1,30 m du sol, à lexception du socle de prise de
courant dédié à la hotte (voir 771.314.2.1).
771.558 Panneaux de contrôle, tableaux
de répartition et de communication Gaine technique de logement (GTL)
771.558.1 Généralités
Remplacer le deuxième paragraphe et son commentaire par
les suivants :
Lorgane de manoeuvre du dispositif de coupure durgence doit
être situé à une hauteur comprise entre 1,00 m et 1,80 m au-dessus du sol fini. Cette
hauteur est limitée à 1,30 m dans les locaux pour personnes âgées. |
Les organes de
manoeuvre des dispositifs de protection du tableau de répartition sont situés à une
hauteur comprise entre1,00 m et 1,80 m sauf dans le cas de Gaine Technique Logement (GTL)
fermée où laxe de la rangée la plus basse (cas de coffret à plus de trois
rangées) ne sera pas installé à une hauteur inférieure à 0,50 m. |
Ajouter à la fin, le sous-paragraphe suivant :
771.558.1.1 Prescriptions complémentaires pour les logements concernés
par laccessibilité aux personnes handicapées (voir 771.512.2.16)
Lorgane de manoeuvre du dispositif de coupure
durgence doit être situé à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m au-dessus
du sol fini.
Les organes de manoeuvre des appareillages installés dans le tableau de
répartition sont situés à une hauteur comprise entre 0,75 m et 1,30 m.
Laxe des socles de prise de communication requérant un accès en
usage normal et laxe des socles de prise de courant 2P+T, installés dans le tableau
de communication, sont placés à une hauteur maximale de 1,30 m. |

Figure 771J Latitudes de hauteur pour le positionnement
de lorgane de manoeuvre du dispositif de coupure durgence
|

Figure 771K Latitudes de hauteur pour le positionnement
de lorgane de manoeuvre des appareillages de protection et de commande

Figure 771L Latitudes de hauteur pour le positionnement
des socles de prise de courant et des socles de prise de communication
771.558.2.2 Emplacement
Supprimer le troisième paragraphe et ajouter le sous-paragraphe suivant :
771.558.2.2.1 Prescriptions complémentaires pour les logements concernés
par laccessibilité aux personnes handicapées (voir 771.512.2.16)
La gaine technique logement doit être située au niveau daccès
de lunité de vie et directement accessible depuis celle-ci, (la constitution de
lunité de vie est définie en 771.512.2.16).
771.558.2.5 Organisation
A la fin, ajouter le sous-paragraphe et les figures suivantes :
771.558.2.5.1 Prescriptions complémentaires pour les logements concernés
par laccessibilité aux personnes handicapées (voir 771.512.2.16)

Figure 771M Exemples de GTL en saillie
771.559.6.2 Position et emplacement des prises de communication
Ajouter à la fin, le sous-paragraphe suivant :
771.559.6.2.1 Prescriptions complémentaires pour les logements concernés
par laccessibilité aux personnes handicapées (voir 771.512.2.16)
Laxe des socles de prise de communication doit être situé à
une hauteur inférieure ou égale à 1,30 m du sol.
Pour les socles de prises de communication placés dans le tableau de
communication, se reporter au sous-paragraphe 771.558.1.1.
Annexe E Accessibilité pour les ensembles résidentiels comprenant
plusieurs maisons individuelles groupées
(code de la construction articles R. 111-18,R. 111-18-4 et R. 111-18-5)
Dans le cas densembles résidentiels comprenant plusieurs maisons
individuelles groupées, les locaux et équipements collectifs affectés à ces ensembles
doivent être construits et aménagés pour être accessibles aux personnes handicapées
quel que soit leur handicap. |
Les dispositions à prendre pour
lapplication des articles du code de la construction cités précédemment sont
fixées dans larrêté du 1er août 2006 relatif
à laccessibilité aux personnes handicapées des bâtiments dhabitation
collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction. |
E.1 Eclairement
Un dispositif déclairage doit permettre, lorsque
léclairement naturel nest pas suffisant, dassurer à lintérieur
des locaux collectifs une valeur déclairement mesurée au sol dau moins 100
lux.
Lorsque la durée de fonctionnement du système déclairage est
temporisée, lextinction doit être progressive. |
Cette
exigence peut être satisfaite notamment par une diminution progressive ou par paliers du
niveau déclairement ou par tout autre système de préavis dextinction. |
E.2 Dispositions relatives aux équipements et aux dispositifs de
commande et de service
Les équipements et les dispositifs de
commande et de service situés dans les locaux collectifs sur les cheminements extérieurs
accessibles doivent y être aisément repérables et utilisables par des personnes
handicapées. |
Sont visés
notamment les boîtes aux lettres, les systèmes de contrôle daccès ou de
communication entre visiteurs et occupants. |
Leur mise en oeuvre ne doit
pas créer dobstacle ou de danger pour les personnes ayant une déficience
visuelle
Pour satisfaire à ces exigences, ces équipements, les dispositifs de
commande manuelle déclairage et les systèmes de contrôle daccès ou de
communication entre visiteurs et occupants, doivent être :
- repérés
par un témoin lumineux,
- situés :
- à plus de 0,40 m dun angle rentrant de parois ou de tout autre
obstacle à lapproche dun fauteuil roulant ;
- à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30m.
|
Sont
concernés ici toutes les commandes à actionner (claviers, interrupteurs), ainsi que les
éléments permettant d'échanger des informations (écrans, haut-parleurs, microphones).
Il doit être possible de s'en approcher au plus près afin de pouvoir :
- pour une personne en fauteuil roulant, effectuer les
manipulations, fournir et recevoir les informations en position "assis"
- pour une personne malvoyante, pouvoir distinguer
les informations affichées
|
Les dispositifs de commande d'éclairage
peuvent être automatiques auquel cas ils sont
dispensés des prescriptions de positionnement et de repérage par témoin lumineux.
Ajouter le nouveau sous-paragraphe 772.1.3 Prescriptions pour
laccessibilité aux personnes handicapées
Ajouter le texte suivant :
772.1.3 Prescriptions pour laccessibilité aux personnes
handicapées (code de la construction article R. 111-18)
Les bâtiments
dhabitation collectifs et leurs abords doivent être construits et aménagés de
façon à être accessibles aux personnes handicapées, quel que soit leur handicap.
Lobligation daccessibilité porte notamment sur les
circulations communes intérieures et extérieures, une partie des places de stationnement
automobile, les ascenseurs, les locaux collectifs et leurs équipements.
Les dispositions à prendre pour lapplication des articles du code
de la construction cités précédemment sont fixées dans larrêté du 1er août
2006 relatif à laccessibilité aux personnes handicapées des bâtiments
dhabitation collectifs et des maisons individuelles lors de leur construction.
772.2.3 Eclairage
Remplacer le contenu de ce chapitre par le suivant :
772.2.3 Eclairage
772.2.3.1 Eclairement
772.2.3.1.1 Cheminements extérieurs, circulations intérieures
horizontales et escaliers
intérieurs des parties communes accessibles
Les cheminements extérieurs, les circulations intérieures horizontales
et les escaliers intérieurs des parties communes accessibles doivent répondre aux
dispositions suivantes :
La qualité de léclairage, artificiel ou naturel, des circulations
communes intérieures et extérieures doit être telle que lensemble du cheminement
est traité sans créer de gêne visuelle.
Les parties du cheminement qui peuvent être source de perte
déquilibre, les dispositifs daccès et les informations fournies par la
signalétique font lobjet dune qualité déclairage renforcée.
Les locaux collectifs font lobjet dun éclairage suffisant.
A cette fin, le dispositif déclairage artificiel doit répondre aux
dispositions suivantes : Il doit permettre, lorsque léclairement naturel nest
pas suffisant, dassurer un niveau minimum déclairement indiqué dans le
tableau 772A1.

772.2.3.1.2 Locaux des services généraux

L'éclairement moyen sur une surface de référence est la moyenne
arithmétique de la somme des éclairements en différents points de cette surface.
Il est rappelé que, selon la « recommandation relative à l'éclairage
intérieur des lieux de travail » (édition octobre 1993) de l'AFE*, le niveau d'éclairement s'exprime désormais en termes
d'« éclairement moyen à maintenir ». Il s'agit du niveau d'éclairement, encore juste
acceptable, avant intervention d'entretien.
772.2.3.2 Foyer lumineux et appareils
d'éclairage
Les règles de 772.2.3 doivent être respectées, en particulier pour tout
changement de direction ou de niveau. Il y a lieu de tenir compte de cette prescription
pour le choix, le nombre et l'emplacement de ces appareils d'éclairage.
Leur mise en oeuvre ne doit pas créer dobstacle ou de danger pour
les personnes ayant une déficience visuelle.
772.2.3.3 Dispositifs de commande de léclairage
Leur mise en oeuvre ne doit pas créer dobstacle ou de danger pour
les personnes ayant une déficience visuelle. |
Ces dispositifs de
commande d'éclairage peuvent être soit automatiques, soit manuels. |
772.2.3.3.1 Dispositifs de commande manuelle des parties communes
Les dispositifs de commande manuelle de léclairage
situés sur les cheminements extérieurs ainsi que dans les parties communes doivent
pouvoir être repérés, atteints et utilisés par les personnes handicapées.
Pour satisfaire à ces exigences, ces commandes, doivent être
- repérées par
un témoin lumineux,
- situées :
- à plus de 0,40 m dun angle rentrant
de parois ou de tout autre obstacle à lapproche dun fauteuil roulant ;
- à une hauteur comprise entre 0,90 m et
1,30 m.
|
Sont
concernés ici toutes les commandes à actionner (claviers, interrupteurs), ainsi que les
éléments permettant d'échanger des informations (écrans, haut-parleurs, microphones).
Il doit être possible de s'en approcher au plus près afin de pouvoir :
- pour une personne en fauteuil roulant, effectuer les
manipulations, fournir et recevoir les informations en position "assis"
- pour une personne malvoyante, pouvoir distinguer les
informations affichées.
|
772.2.3.3.2 Dispositifs de commande
manuelle des services généraux
Quel que soit le type de local, chaque appareillage de commande manuelle
doit comporter un voyant lumineux de repérage.
772.2.3.3.3 Dispositifs automatiques
Dans le cas dun fonctionnement par détection de présence, la
détection doit couvrir lensemble de lespace concerné et deux zones de
détection successives doivent obligatoirement se chevaucher.
772.2.3.4 Dispositions complémentaires pour les entrées d'immeubles,
escaliers,
coursives et couloirs
a) Généralités
Les circuits d'éclairage des entrées d'immeubles, escaliers, coursives
et couloirs sont commandés par minuterie avec un dispositif permettant le fonctionnement
permanent ou par dispositif automatique. Lorsque la durée de fonctionnement du système
déclairage est temporisée, lextinction doit être progressive.
Cette exigence peut être
satisfaite notamment par une diminution progressive ou par paliers du niveau
déclairement ou par tout autre système de préavis dextinction.
Une minuterie ne doit pas commander une tranche de plus de cinq
niveaux.
En plus des commandes installées aux niveaux de chaque tranche, une
commande supplémentaire doit être prévue aux niveaux situés de part et d'autre de
chaque tranche, pour permettre de l'éclairer avant de l'aborder.
L'éclairage d'une coursive ou d'un couloir intérieur peut être
commandé par la même minuterie que celle d'un escalier le desservant. Toutefois, si le
nombre de luminaires nécessaires à l'éclairage d'une coursive ou d'un couloir
intérieur est supérieur à trois, une minuterie indépendante est nécessaire.
b) Emplacement des dispositifs de commande
Les emplacements des dispositifs de commande manuelle sont choisis de
telle sorte qu'ils se situent à moins de 2 m de chaque porte d'entrée
d'appartement. En présence d'obstacle sur le parcours, les dispositifs de commande sont
situés entre les portes d'entrée et les obstacles.
Par obstacle, on entend
pilier, changement de direction ou de niveau, renfoncement, etc.
- Vestibules et sas d'entrée
d'immeubles
Un dispositif de commande est situé à chaque accès de vestibule ou de
sas, les autres à proximité de chaque escalier ou de chacune des portes palières
d'ascenseurs.
- Paliers d'étages
Un ou plusieurs dispositifs de commande sont disposés de telle sorte que
l'un au moins soit visible du seuil de tout logement.
- Paliers d'ascenseurs
L'un des dispositifs doit être placé à moins de 2 m de toute porte
palière des ascenseurs et être visible du seuil de ces portes.
- Coursives, escaliers et couloirs
Les dispositifs de commande sont situés à chaque extrémité et à chaque accès
intermédiaire de telle façon que la distance entre deux dispositifs successifs
n'excède pas 6 m.
772.2.3.5 Garages et parcs couverts
collectifs, pour voitures automobiles et rampes
d'accès
Par garages ou parcs couverts, on entend les locaux servant exclusivement
au stationnement des véhicules automobiles, c'est-à-dire ne comportant pas de station de
distribution de carburant.
Pour les garages, le guide UTE C 15-103 précise les influences externes.
Pour les garages dont la surface est supérieure à 100 m² et dont la
capacité ne dépasse pas 250 véhicules, les dispositions de larrêté du 31
janvier 1986 relatif à la protection contre lincendie des bâtiments
dhabitation doivent être appliquées. Ceux dont la capacité est supérieure à 250
véhicules sont classés au titre de la rubrique 2935 de la législation sur les
installations classées et doivent respecter les dispositions imposées par leur
classement.
a) Emplacement des appareils
d'éclairage
Les appareils d'éclairage sont placés de façon à obtenir un éclairage
des aires de circulation conforme au tableau 772A1. Ils sont placés hors d'atteinte des
véhicules.
Il est recommandé que les
foyers lumineux respectent en tout point une hauteur libre de 2 m. Cette prescription
n'exclut pas l'emploi de foyers de balisage des obstacles ou de cheminement des aires de
circulation, sous réserve qu'ils soient protégés convenablement contre les dommages
mécaniques par construction ou par installation.
b) Emplacement des dispositifs de commande et des socles de prises de
courant
Les dispositifs de commande sont placés à proximité des accès,
répartis de façon qu'au moins
un appareil soit visible de tout point des aires de circulation, et ne
doivent pas être situés dans
les aires de stationnement.
Il est conseillé de ne pas espacer les dispositifs de commande manuelle
de plus de 15 m.
Les dispositifs de commande et les socles de prises de courant sont
placés hors d'atteinte des véhicules.
Les socles de prises de
courant encastrés dans les parois ou piliers, etc. sont considérés comme hors
d'atteinte des véhicules.
Les dispositifs de commande peuvent comprendre des dispositifs de
détection de présence de personnes.
Les dispositifs de commande manuelle de léclairage
doivent pouvoir être repérés, atteints et utilisés par les personnes handicapées.
Pour satisfaire à ces exigences, ces commandes, doivent être situées :
- à plus de 0,40 m dun angle rentrant de parois ou de tout autre
obstacle à lapproche dun fauteuil roulant ;
- à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m.
772.2.4 à 772.2.7 Remplacer le
contenu de ces chapitres par les suivants :
772.2.4 Dispositions relatives aux équipements et aux dispositifs de
service des parties
communes
Les équipements, les dispositifs de service situés sur les cheminements
extérieurs ainsi que dans les parties communes doivent pouvoir être repérés, atteints
et utilisés par les personnes handicapées.
La disposition des équipements ne doit pas créer dobstacle ou de
danger pour les personnes ayant une déficience visuelle.
Pour satisfaire à ces exigences, les équipements et dispositifs
destinés à lusage des occupants ou des visiteurs, et les commandes, doivent
répondre aux dispositions suivantes :
- Ces équipements et dispositifs doivent être repérables grâce à un éclairage
particulier ou à un contraste visuel.
- Les dispositifs de commande manuels doivent être visibles de jour comme de nuit.
- Ces équipements et dispositifs
doivent être situés :
- à plus de 0,40 m dun angle rentrant de parois ou de tout autre
obstacle à lapproche dun fauteuil roulant ;
- à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m.
- Les systèmes de contrôle
daccès ou de communication entre visiteurs et occupants ainsi que les dispositifs
de commande manuelle doivent être situés :
- à plus de 0,40 m dun angle rentrant de parois ou de tout autre
obstacle à lapproche dun fauteuil roulant ;
- à une hauteur comprise entre 0,90 m et 1,30 m.
772.2.5 Alimentation des caves, boxes ou garages, individuels
Par box, on entend un emplacement fermé, placé en général en sous-sol.
Selon les conditions particulières du marché, les dispositions suivantes
peuvent être prises :
a) Alimentation électrique issue des services généraux.
Un exemple est l'installation d'éclairage d'une cave ou d'un box par
hublot et interrupteur situé à l'extérieur de la cave ou du box.
b) Alimentation électrique
(éclairage et prise de courant 16 A + T) d'une cave ou d'un box par une canalisation
issue d'une installation privative. Dans ce cas, le circuit doit être protégé par un
dispositif différentiel de courant différentiel résiduel assigné au plus égal à 30
mA et doit comporter un voyant de présence de tension placé sur le tableau de
distribution de linstallation du logement.
Le dispositif
différentiel peut être spécifique ou non. La section minimale d'un tel circuit est de
2,5 mm2
.
Aucune dérivation sur une canalisation privative en partie commune n'est
admise.
En conséquence, une dérivation est placée soit dans lappartement,
la cave ou le box.
La (ou les) canalisation(s) issue(s) d'une installation privative
alimentant une cave ou le box doivent être regroupées à l'intérieur de la gaine des
services généraux sur un cheminement spécifique. Elles sont repérées au niveau des
pénétrations dans le logement et la cave ou le box.
Ces canalisations doivent présenter une isolation double ou renforcée,
ou équivalente, par rapport aux circuits électriques et aux masses des autres
installations électriques.
c) Des dispositions pour permettre l'alimentation d'une cave, d'un box ou d'une borne
de recharge d'un véhicule électrique avec dispositif de télécomptage sont à l'étude.
772.2.6 Installations de sécurité
Les prescriptions relatives aux installations de sécurité et notamment
l'éclairage de sécurité des parties communes d'immeubles sont indiquées dans la
réglementation relative à la protection contre l'incendie dans les bâtiments
d'habitation. |
Ces prescriptions
font l'objet de l'arrêté du 31 janvier 1986 |
772.2.7 Circuits issus des parties communes alimentant des installations
privatives
Pour
des applications autres que le chauffage électrique, lorsquun circuit dune
installation issu des parties communes pénètre dans un local privatif, il doit être
réalisé en TBTS ou en TBTP en respectant le paragraphe 414.4 de la présente norme.
Pour les applications
relatives au chauffage électrique, il y a lieu de se reporter au guide UTE C 15-755. |
Des exemples sont des portiers dimmeubles, des installations de
surveillance vidéo, des applications domotiques, etc, pour des petites puissances.
Dautres applications de plus forte puissance concernent le chauffage électrique |
.
772.2.8 Circuits issus des
installations privatives alimentant des appareils électriques
dans les parties communes
Des exemples sont des chauffe-eau installés en gaines palières ou des
organes de régulation de chauffage, VMC, etc.
Lorsquun circuit dune
installation ayant son origine dans un local privatif dessert des appareils
dutilisation appartenant à lutilisateur de ce local privatif et situées dans
les parties communes, ce circuit doit présenter une isolation double ou renforcée ou
équivalente par rapport aux circuits électriques et aux masses de linstallation
électrique des parties communes ou dautres installations électriques.
Se reporter aussi au guide UTE C
15-755.
|