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Ordonnance sur les installations électriques à basse tension (OIBT 2018 )du 17 septembre 2017 (état au 1.01.018) |
Le Conseil
fédéral suisse,
vu
les art. 3 et 55, ch. 3, de la loi du 24 juin 1902 sur les installations
électriques (LIE)1,
vu
l’art. 4 de la loi fédérale du 4 octobre 1974 instituant des mesures
destinées à améliorer les finances fédérales2,
arrête:
1
La présente ordonnance règle les conditions applicables aux interventions
sur des installations électriques à basse tension (installations
électriques) et le contrôle de ces installations..
2
Elle
s’applique aux installations électriques:
a.
alimentées en courant fort, exploitées sous une tension
n’excédant pas
1000 V en courant alternatif ou 1500 V en courant continu;
b.
alimentées selon la let. a, mais exploitées sous haute
tension (installations à rayons X, au néon, ionisantes, pour peintures
électrostatiques, pour clôtures électriques, etc.).
3
Les
installations électriques exploitées sous une tension de service n’excédant
pas 50 V en courant alternatif ou 120 V en courant continu et sous un
courant de service de 2 A au maximum sont régies uniquement par les
dispositions générales prévues aux art. 1 à 5 de la présente ordonnance.
Cette dernière s’applique toutefois dans son ensemble aux installations
susceptibles de mettre en danger les personnes ou les choses.
4 Si des dispositions de la présente ordonnance s’avèrent extraordinairement difficiles à respecter ou si elles entravent le développement technique, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC3) ou, dans des cas de moindre importance, l’Inspection fédérale des installations à courant fort (l’Inspection) peut, sur demande motivée, autoriser des dérogations.
5
La
présente ordonnance n’est pas applicable:
a.
aux installations électriques
visées à l’art. 42, al. 1, de l’ordonnance du
23 novembre 1983 sur les chemins de
fer3;
b.
aux installations électriques
des installations à câbles selon l’ordonnance du 21 décembre 2006 sur les
installations à câbles4;
c.
à l’éclairage des routes et des places
publiques.5
1
Par
installations électriques, on entend:
a.
les installations intérieures au sens de l’art.
14 LIE;
b.
les installations alimentées par
une installation intérieure, étroitement reliées à cette dernière et qui
sont situées sur un terrain dont l’exploitant de l’installation source a le
droit de disposer, ainsi que les lignes de raccordement entre les
installations intérieures qui passent par des terrains publics ou privés;
c.
les installations de production
d'énergie, qu’elles soient reliées ou non au réseau de distribution à basse
tension;
d.
les installations électriques
distributrices ou consommatrices d’électricité alimentées directement par le
réseau public de distribution à basse tension, notamment celles
qui:
1.
équipent des tunnels ou d’autres constructions
souterraines,
2.
équipent des installations de
transport par conduites ou des dépôts de carburants ou de combustibles,
3.
desservent des campings, des ports de plaisance,
etc.,
4.
alimentent des chantiers, des
marchés, des cirques, des entreprises foraines, des distributeurs
automatiques de billets, des panneaux publicitaires lumineux placés aux
arrêts des transports publics, l’éclairage de bâtiments et d’installations
publics;
5.
approvisionnent les équipements
d’alimentation en eau et de traitement des eaux usées;
e.
les installations électriques
des ouvrages et des bâtiments militaires classifiés;
f.
les installations électriques situées dans les
ouvrages de la protection civile;
g.
les matériels fixes ou les
installations électriques provisoires raccordés à demeure aux installations
définies aux let. a à f;
h.
les installations électriques à bord de bateaux.
2
Le point de transition
entre la ligne de raccordement du réseau de distribution à basse tension et
l’installation électrique est constitué par les bornes d’entrée du
coupe-surintensité général.
3
Les exploitants de réseaux
sont des entreprises de droit privé ou public qui exploitent un réseau de
distribution de courant à l’intention des consommateurs finaux.
1 Les installations électriques doivent être établies, modifiées, entretenues et contrôlées selon les règles techniques reconnues. Elles ne doivent mettre en danger ni les personnes, ni les choses, ni les animaux lorsque leur exploitation et leur utilisation sont correctes mais aussi, autant que possible, dans les cas prévisibles d’exploitation ou d’utilisation incorrectes ou de dérangement. .
2
Sont notamment réputées
règles techniques reconnues les normes Internationales harmonisées de la CEI et du CENELEC. A défaut, les normes suisses s’appliquent.
3
S’il n’existe pas de
normes techniques spécifiques, on utilisera les normes applicables par
analogie ou les directives techniques éventuelles.
1
Les installations
électriques doivent, sauf difficultés extraordinaires, être établies,
modifiées et entretenues de façon à ne pas perturber exagérément
l’utilisation correcte d’autres installations électriques, de matériels
électriques et d’installations à courant faible.
2
Les installations
électriques exposées aux risques de dérangements doivent, sous réserve de
difficultés extraordinaires, être établies, modifiées et entretenues de
façon que leur utilisation correcte ne soit pas perturbée exagérément par
d’autres installations électriques et des matériels électriques.
3 Pour la compatibilité électromagnétique de matériels incorporés ou raccordés aux installations électriques, les dispositions de l’ordonnance du 25 novembre 2015 sur la compatibilité électromagnétique12 sont applicables.
4
Pour la protection contre
le rayonnement non ionisant, les dispositions de l’ordonnance du 23 décembre
1999 sur la protection contre le rayonnement non ionisant11
sont applicables.
5
S’il se produit, malgré le
respect des règles techniques reconnues, des interférences inadmissibles ne
pouvant être éliminées qu’à grands frais, les intéressés cherchent à
s’entendre. S’ils n’y parviennent pas, le DETEC tranche après avoir consulté
les organes de contrôle compétents (art. 21 LIE).
1
Le propriétaire ou un
représentant désigné par lui veille à ce que l’installation électrique réponde
en tout temps aux exigences des art. 3 et
4. Sur demande, il doit présenter un
rapport de sécurité.
2
Il est tenu de conserver à
cet effet la documentation technique de l’installation (schéma, plans,
instructions d’exploitation, etc.), que le constructeur de l’installation ou
le planificateur-électricien doit lui remettre, pendant toute la durée de
vie de l’installation, et les documents nécessaires au rapport de sécurité
selon l’art. 37, pendant au moins une période de contrôle prévue dans
l’annexe.
3 Il est tenu de faire réparer les défauts sans retard.
4
Celui qui exploite et utilise
directement une installation électrique propriété d’un tiers est tenu de
signaler sans délai au propriétaire ou à son représentant, dans les limites
de son droit d’utilisation, les défauts éventuels et de veiller à ce qu’il y
soit remédié.
(ou faire une demande d'autorisation générale d'installer : ici)
Art. 6 Celui qui établit, modifie ou entretient des installations électriques et celui qui veut y raccorder à demeure des matériels électriques fixes ou qui débranche, modifie ou entretient de tels raccordements doit être titulaire d’une autorisation d’installer accordée par l’Inspection.
Section 2 : Autorisation générale d’installerArt. 7
Autorisation accordée à des personnes
physiques
L’autorisation générale est accordée aux personnes physiques exécutant des
travaux d’installation sous leur propre responsabilité, à condition:
a. qu’elles soient du métier;
b. que leur niveau de formation corresponde à l’état le plus récent de la
technique et que leur formation continue soit assurée, et
c. qu’elles offrent toute
garantie qu’elles se conformeront aux prescriptions de la présente
ordonnance.
(ou faire une demande d'autorisation générale d'installer : ici)
Art. 8 Personnes du métier dans le domaine de l’installation
1
Est du métier une personne qui a réussi l’examen professionnel supérieur
(examen de maîtrise) d’expert en installation et sécurité électriques.
2 Est également du métier la personne qui peut justifier de trois ans de
pratique dans les travaux d’installation sous la surveillance d’une personne
du métier, a réussi un examen pratique et remplit une des conditions
suivantes:
a. elle a obtenu un certificat fédéral de capacité
d’«installateur-électricien CFC» et un diplôme en technique de l’énergie ou
en électrotechnique d’une haute école spécialisée (HES) (bachelor ou master
of science HES), ou un diplôme d’une école supérieure (ES) ou un diplôme
équivalent;
b. elle a obtenu un certificat fédéral de capacité dans une profession
apparentée à celle d’installateur-électricien CFC ou une maturité et un
diplôme en technique de l’énergie ou en électrotechnique d’une école
polytechnique fédérale ou d’une haute
école spécialisée (HES) (bachelor ou master of science HES), un
diplôme d’une école supérieure (ES) ou un diplôme équivalent;
c. elle est titulaire d’un diplôme fédéral (examen professionnel supérieur,
EPS) dans une profession apparentée à celle d’un expert en installation et
sécurité électrique.
3 Les détails de
l’examen pratique sont réglés par le DETEC en collaboration avec les
organisations du monde du travail (Ortra) de la branche. Les compétences en
matière de sécurité correspondant à l’examen professionnel d’électricien
chef de projet en installation et sécurité et l’examen professionnel
supérieur d’expert en installation et sécurité électrique font toujours
l’objet d’un examen
4 L’Inspection statue
sur les équivalences de qualifications professionnelles étrangères et sur
les professions apparentées à celle d’installateur-électricien CFC en
appliquant par analogie l’ordonnance du 19 novembre 2003 sur la formation
professionnelle.
Art. 9
Autorisation accordée à des
entreprises
L’autorisation générale d’installer est accordée aux entreprises qui
remplissent les conditions suivantes:
a. elles occupent une personne du métier, intégrée de telle sorte qu’elle
puisse surveiller efficacement les travaux d’installation (responsable
technique);
b. elles garantissent que les personnes du métier et les personnes citées
dans l’autorisation d’installer disposent d’un niveau de
formation correspondant à l’état le plus récent de la technique et
suivent des cours de formation continue;
c. elles garantissent que ces personnes se conformeront aux prescriptions de
la présente ordonnance.
2 Les succursales d’entreprises visées à l’al. 1 n’ont pas besoin de
disposer de leur propre autorisation générale d’installer. Comme
l’entreprise, elles doivent toutefois respecter les exigences de l’al. 1.
3 Lorsqu’une entreprise emploie le responsable technique à temps partiel,
l’autorisation générale d’installer n’est accordée que si les conditions
suivantes sont réunies:
a. le taux d’occupation du
responsable est d’au moins 40 %;
b. la charge de travail correspond au taux d’occupation;
c. le responsable occupe cette
fonction dans deux entreprises au plus
Art. 10 Organisation de lentreprise
1 Les entreprises doivent affecter à la surveillance technique au moins un
responsable technique à plein temps pour 20 personnes occupées à des travaux
d’installation.
2 Si une entreprise occupe plus de 20 personnes à des travaux d’installation, un
responsable technique à plein temps peut superviser au maximum trois personnes
habilitées au sens de l’art. 27, al. 1, à effectuer les contrôles
d’installations et travaillant à plein temps; ces personnes peuvent à leur tour
surveiller 10 personnes au maximum chacune.
3 A l’instar de l’entreprise, les succursales sont tenues de respecter les
exigences visées à l’al. 1. Elles peuvent s’organiser conformément à l’al. 2
Art. 10a
Exécution
de travaux d’installation par l’entreprise
elle-même
1
Les entreprises ne peuvent confier l’exécution des travaux d’installation
qu’à des membres du personnel:
a.
titulaires d’un certificat fédéral
de capacité d’«installateur-électricien CFC» ou d’un diplôme équivalent,
ou
b.
titulaires d’un certificat fédéral
de capacité d’«électricien de montage CFC» ou d’un diplôme
équivalent.
2
Les
personnes du métier ainsi que les collaborateurs visés à l’al. 1, let. a,
peuvent effectuer la mise en service initiale des installations électriques.
3
Les
personnes visées à l’al. 1, let. b, peuvent uniquement effectuer la mise en
service initiale des installations électriques rentrant dans le cadre de leur
formation. Elles peuvent effectuer la mise en service initiale des autres
installations électriques uniquement sous la surveillance d’une personne du
métier ou d’une personne visée à l’al. 1, let. a.
4 Les apprentis et les auxiliaires ne peuvent exécuter des travaux d’installation que sous la direction et la surveillance de personnes du métier ou de collaborateurs visés à l’al. 1.
5
Les responsables techniques et les collaborateurs au sens de l’al. 1
peuvent surveiller jusqu’à cinq apprentis ou auxiliaires au plus.
6
Les personnes du
métier et les personnes autorisées à contrôler visées à l’art. 10, al. 2,
veillent à ce que les travaux d’installation soient contrôlés conformément à
l’art. 24.
7
L’Inspection statue sur l’équivalence des diplômes de formation
Art. 10b
Recours à
d’autres entreprises ou à des
particuliers
1
Les entreprises
disposant d’une autorisation d’installer au sens de l’art. 9 peuvent avoir
recours, pour l’exécution de travaux d’installation:
a.
à d’autres entreprises, si ces
dernières satisfont aux exigences visées à l’art. 9;
b.
à des
particuliers, si elles les intègrent, pour les travaux d’installation, à
l’organisation de l’entreprise au même titre que des membres du personnel selon
les dispositions des art. 10 et 10a.
2
La responsabilité des
travaux d’installation effectués par des entreprises ou des particuliers visés à
l’al. 1 et de l’exécution du contrôle final visé à l’art. 24, al. 2, demeurent
dans tous les cas du ressort de l’entreprise sous-traitante.
3
Les personnes du
métier et les personnes autorisées à contrôler visés à l’art. 10, al. 2, de
l’entreprise sous-traitante veillent à ce que les travaux d’installation soient
contrôlés régulièrement par l’entreprise ou par les personnes visées à l’al. 1.
Art. 11 Autorisation temporaire
1 Si une entreprise
n’emploie momentanément aucune personne du métier, l’Inspection peut lui
accorder une autorisation temporaire si elle emploie au moins une personne
autorisée à contrôler ou une personne remplissant les conditions requises pour
l’octroi d’une
autorisation pour des travaux effectués sur des
installations propres à l’entreprise (art. 13).
2 L’autorisation temporaire
mentionnera cette personne.
L’autorisation
temporaire est valable six mois; elle peut être prolongée de six mois au plus.
3
L’Inspection surveille tout spécialement
les travaux d’installation des entreprises au bénéfice d’une autorisation
temporaire. Les frais sont à la charge du titulaire de l’autorisation.
Section 3: Autorisations d’installer limitées
Art. 12 Types dautorisation
1
L’Inspection peut délivrer
des autorisations d’installer limitées:
a.
pour des travaux effectués sur des
installations propres à l’entreprise (art.
13);
b.
pour des travaux effectués sur des
installations spéciales (art. 14);
c.
pour le raccordement de matériels
électriques (art. 15).
2
Les entreprises ne
peuvent être simultanément titulaires d’autorisations limitées visées à l’al. 1,
let. b et c, que si les personnes mentionnées sur l’autorisation ne sont pas les
mêmes.
Art. 13
Travaux effectués sur des
installations propres à l’entreprise
1
L’autorisation est accordée à une entreprise pour les travaux effectués sur des
installations propres si les membres du personnel (électriciens d’exploitation)
chargés d’exécuter ces travaux remplissent une des conditions suivantes:
a.
ils sont
titulaires d’un certificat fédéral de capacité d’«installateur-électricien CFC»
et peuvent justifier d’une activité pratique d’au moins trois ans dans le
domaine des installations électriques, sous la surveillance d’une personne du
métier;
b.
ils sont
titulaires d’un certificat fédéral de capacité d’une profession apparentée à
celle d’installateur-électricien CFC ou d’un diplôme équivalent et peuvent
justifier d’une activité pratique d’au moins cinq ans dans le domaine des
installations électriques, sous la surveillance d’une personne du
métier;
c.
ils ont réussi un examen organisé
par l’Inspection.
2
L’Inspection statue
sur les professions apparentées à celle d’installateur-électricien CFC et sur
l’équivalence des diplômes visés à l’al. 1, let. b.
3
L’autorisation permet d’exécuter les travaux suivants sur des
installations propres à l’entreprise:
a.
les travaux d’entretien et la
suppression de perturbations;
b.
la modification
d’installations en aval d’un coupe-surintensité d’abonné ou de dispositifs de
protection contre les surtensions pour les circuits finaux;
c.
les travaux
d’installation effectués en aval des points de sectionnement sur des
installations temporaires comme celles que l’on trouve sur les chantiers, les
marchés, dans les cirques ou les
foires.
4
Le titulaire de l’autorisation fait en sorte que:
a.
la formation des membres du
personnel mentionnés dans l’autorisation correspond à l’état le plus récent de
la technique;
b.
les personnes visées à la let. a
suivent les cours de formation continue requis, et que le suivi technique en cours
d’emploi des personnes visées à la let. a par un organisme d’inspection
accrédité soit assuré sans interruption
Art. 14 Travaux
effectués sur des installations
spéciales
1
L’autorisation pour l’exécution de travaux sur des installations nécessitant des
connaissances spéciales, notamment sur les dispositifs d’alarme, les
monte-charges, les bandes transporteuses, les enseignes lumineuses, les
installations photovoltaïques, les installations d’accumulateurs fixes, les
systèmes d’alimentation en électricité sans coupure et les bateaux, est accordée
à une entreprise si les membres du personnel chargés d’exécuter les travaux:
a. remplissent les
conditions requises pour l’octroi d’une autorisation d’effectuer des travaux sur
des installations propres à l’entreprise (art. 13, al. 1) et peuvent justifier
d’une activité pratique de trois ans sur de telles installations, sous la
surveillance d’une personne du métier ou d’une personne ayant réussi l’examen
correspondant de l’Inspection, ou
b. ont réussi un
examen organisé par l’Inspection et peuvent justifier d’une activité pratique de
trois ans sur de telles installations, sous la surveillance d’une personne du
métier ou d’une personne ayant elle aussi réussi l’examen correspondant de
l’Inspection.
2
L’autorisation permet d’exécuter les travaux sur les installations
qu’elle décrit.
3
L’art. 13, al. 4, let. a et b, s’applique par analogie.
4
Les membres
du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l’autorisation sont autorisés à
effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des ascenseurs, des
monte-charges, des bandes transporteuses et des bateaux s’ils ont suivi, au sein
de l’entreprise ou d’un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité
électrique reconnu par l’Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de
ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se
terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté.
Art. 15 Autorisation de raccordement
1
L’autorisation de
raccordement est accordée à une entreprise si les membres du personnel chargés
d’exécuter les travaux:
a.
remplissent les
conditions requises pour l’octroi d’une autorisation d’effectuer des travaux sur
des installations propres à l’entreprise (art. 13, al. 1),
ou
b.
ont réussi un examen organisé par
l’Inspection.
2
Cette autorisation
donne le droit de raccorder ou de remplacer les matériels électriques raccordés
à demeure, ou destinés à l’être, dûment mentionnés.
3
L’art. 13, al. 4, let. a et
b, s’applique par analogie.
4
Les membres du personnel qui ne sont pas mentionnés dans l’autorisation
sont autorisés à effectuer des travaux de maintenance et de réparation sur des
éléments essentiels du fonctionnement d’installations des domaines sanitaire, du
chauffage, de la réfrigération, de la ventilation et de la climatisation qui
sont directement raccordés aux commandes de l’installation s’ils ont suivi, au
sein de l’entreprise ou d’un centre de formation agréé, un cours sur la sécurité
électrique reconnu par l’Inspection de 40 leçons au minimum sur des travaux de
ce type effectué sur les installations concernées. Les travaux de ce type se
terminent par un contrôle. Ce contrôle doit être documenté
Section 4 : Travaux dinstallation sans autorisation
Art. 16
1
Ne doivent
pas demander d’autorisation les personnes du métier visées à l’art. 8,
les personnes autorisées à contrôler visées à
l’art. 29 ainsi que les installateurs-électriciens CFC, pour les travaux
d’installation dans les locaux d’habitation et les locaux annexes qu’ils
habitent ou dont ils sont
propriétaires.
2
L’autorisation n’est en outre pas nécessaire pour:
a.
l’installation de
prises et d’interrupteurs effectuée sur des équipements existants dans le
logement occupé en propre ou les locaux annexes à celui-ci sur des circuits
terminaux monophasés précédés d’un coupe-surintensité divisionnaire, à condition
que les installations soient protégées par un disjoncteur à courant
différentiel-résiduel de 30 mA au
maximum;
b.
le raccordement ou
le débranchement des luminaires ou le remplacement des interrupteurs dans le
logement occupé en propre ou les locaux annexes à celui-ci.
3
Les installations électriques selon les
al. 1 et 2, let. a, doivent être contrôlées par le titulaire d’une autorisation.
Cette personne remettra une attestation de contrôle au propriétaire de
l’installation.
Section 5: Dispositions communes
Art. 17 Teneur de lautorisation dinstaller
1 L’autorisation générale d’installer
accordée à une entreprise indique:
a le
titulaire de l’autorisation;
b
le
responsable technique et son taux d’occupation ainsi que les personnes
autorisées à contrôler visées à l’art. 10, al. 2,
et
c
les autres
personnes compétentes ayant le droit de signature vis-à-vis des exploitants du
réseau.
2
Les
autorisations d’installer limitées indiquent:
a.
le titulaire de l’autorisation;
b.
la personne qui possède les
connaissances professionnelles requises pour l’autorisation;
et
c.
la nature et
l’ampleur des travaux d’installation autorisés ainsi que, le cas échéant, les
équipements et les installations auxquels se rapporte l’autorisation.
3
Les autorisations pour les
travaux d’installation à l’intérieur de l’entreprise indiquent en outre
l’organisme d’inspection accrédité qui assure le suivi technique selon l’art.
13, al. 4.
Art. 18 Validité de l’autorisation d’installer
1
L’autorisation d’installer est
illimitée dans le temps et intransmissible. Elle est valable dans toute la
Suisse.
2
Si le responsable
technique ou, dans le cas de l’autorisation limitée, la personne qui possède les
connaissances professionnelles requises pour l’octroi de l’autorisation quitte
l’entreprise, l’autorisation n’est plus valable.
Art. 19
Modification et révocation de
l’autorisation d’installer
1
Le titulaire doit annoncer dans les
deux semaines à l’Inspection tout fait exigeant une modification de
l’autorisation d’installer.
2
L’autorisation d’installer est révoquée si:
a.
les conditions d’octroi ne sont plus
remplies;
b.
malgré un avertissement, le
titulaire de l’autorisation ou son personnel enfreignent gravement la présente
ordonnance.
3
L’Inspection rend publique la révocation d’une autorisation d’installer
Art. 20 Registre des autorisations d'installer
1
L’Inspection tient un registre des autorisations d’installer; ce registre est
public.
2
Les autorisations d’installer qui
sont révoquées doivent être immédiatement effacées du registre.
Art. 21 Examens
1
L’Inspection organise des examens
prescrits pour l’obtention des autorisations d’installer limitées (art. 13, al.
1, let. c, 14, al. 1, let. b et 15, al. 3).
2 Le DETEC règle les exigences de l’examen en collaboration avec les Ortra..
En règle générale, les travaux sur des
installations électriques ne doivent être effectués que lorsqu’elles sont hors
tension. A cet effet, les opérations suivantes doivent être exécutées sur la
partie de l’installation concernée:
a.
déclencher;
b.
assurer contre le réenclenchement;
c.
vérifier l’absence de tension;
d.
mettre en court-circuit et à la
terre, s’il existe un danger de tension induite ou de retour de tension;
e.
protéger des parties voisines restées sous
tension.
2
Sont seuls autorisés
à travailler sur des installations électriques sous tension les
installateurs-électriciens CFC ou les personnes justifiant d'une formation
équivalente. Ils doivent être spécialement instruits et équipés selon les
connaissances les plus récentes pour l'exécution de tels travaux.
3 Les travaux sur des installations électriques sous tension doivent être effectués par deux personnes. L’une d’elles sera désignée comme responsable..
Art. 23
Obligation en cas d’autorisation générale
d’installer
1
Les
titulaires d’une autorisation d’installer, générale ou temporaire, ont
l’obligation d’annoncer tous les travaux d’installation au gestionnaire du
réseau à basse tension qui alimente l’installation électrique en énergie avant
que ceux-ci ne débutent.
2
Cette annonce n’est pas
nécessaire si les travaux d’installation :
a.
durent moins de quatre heures
(petites installations), et
b.
entraînent une modification
globale de la puissance inférieure à 3,6
kV
Art. 24
Première vérification et contrôle final
propre à l’entreprise
1
Une première
vérification doit être effectuée avant la mise en service d’une installation
électrique ou de parties de l’installation électrique, parallèlement à la
construction. Cette première vérification doit être consignée dans un
procès-verbal.
2
Un contrôle
final propre à l’entreprise doit être effectué avant la remise d’une
installation électrique au propriétaire. Le contrôle final est
effectué:
a.
par une personne du métier visée à
l’art. 8 ou par une personne autorisée à contrôler visée à l’art. 27, al.1,
ou
b.
par la personne
désignée par le propriétaire comme étant responsable de l’ensemble de
l’installation dans le cas d’une installation à laquelle plusieurs entreprises
ayant chacune leur propre responsable technique ont
collaboré.
3
Est
considéré comme date de remise le moment à partir duquel une partie ou la
totalité de l’installation électrique est utilisée conformément à sa
destination.
4
Les personnes qui effectuent
le contrôle final doivent consigner les résultats de celui-ci dans un rapport de
sécurité (art. 37).
5
Le rapport
de sécurité doit être remis au propriétaire par le titulaire de l’autorisation
d’installer générale ou temporaire. Le procès-verbal de la première vérification
suffit pour les travaux visés à l’art. 23, al. 2, let. a.
6
A l’issue du
contrôle final, le propriétaire de l’installation annonce au gestionnaire de
réseau la fin des travaux d’installation et lui transmet le rapport de sécurité.
.
Art. 25a Obligation d’annonce en cas d’autorisation limitée
1
Les travaux d'installation effectués sur la base d'une
autorisation limitée d'installer doivent être annoncés, avant leur exécution, à
l'exploitant du réseau qui alimente l'installation en énergie.
2
Les personnes
mentionnées dans l’autorisation limitée effectuent une première vérification ou
un contrôle des travaux effectués et en consignent les résultats dans un
procès-verbal. Elles signent ce document et le conservent à l’attention des
organes de contrôle.
3
Elles dressent une liste des travaux effectués.
Art. 26 Organes de contrôle
1
Les organes de contrôle sont:
a.
les organes de contrôle indépendants;
b.
les organismes d’inspection
accrédités;
c.
les exploitants de réseaux;
d.
l’Inspection.
2
L’autorisation de
l’Inspection est nécessaire pour les organes de contrôle indépendants et pour
les organismes d’inspection accrédités.
3
Les exploitants de réseaux
peuvent assumer les tâches des organes de contrôle indépendant ou des organismes
d’inspection accrédités:
a.
s’ils constituent une unité
organisationnelle indépendante sur les plans juridique et financier;
ou
b.
s’ils accomplissent des
contrôles techniques d’installations électriques comme organe de contrôle
indépendant ou organisme d’inspection accrédité uniquement sur des installations
électriques, qui ne sont pas alimentées par
leurs réseaux à basse tension. Dans ce cas, une comptabilité séparée doit
être tenue pour le contrôle technique.
4
L’accréditation des organismes
d’inspection est régie par l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et
la désignation15.
Le DETEC peut fixer les exigences techniques relatives à l’accréditation; il
consulte à cet effet l’Inspection et les organisations professionnelles.
.
Autorisation de contrôler
1
L’autorisation de
contrôler est accordée à une personne effectuant des contrôles d’installations
sous sa propre responsabilité si les conditions suivantes sont réunies:
a.
la personne est du métier (art. 8)
ou a réussi l’examen professionnel d’électricien chef de projet en installation
et sécurité;
b.
son niveau de formation correspond
à l’état le plus récent de la technique et sa formation continue est
assurée;
c.
les directives internes concernant
les contrôles sont à jour;
d.
la personne dispose d’appareils de
mesure et de contrôle appropriés et
calibrés.
2
L’autorisation de contrôler est accordée à une entreprise si les conditions
suivantes sont réunies:
a.
l’entreprise affecte au contrôle
une personne titulaire d’une formation visée à l’al. 1, let. a (personne
autorisée à contrôler);
b.
la personne
autorisée à contrôler dispose d’un niveau de formation correspondant à l’état le
plus récent de la technique et sa formation continue est
assurée;
c.
les directives internes concernant
les contrôles sont à jour et accessibles aux personnes autorisées à
contrôler;
d.
les appareils de mesure et de
contrôle appropriés et calibrés sont à
disposition.
3
L’autorisation est illimitée dans le temps et intransmissible. Elle est
valable dans toute la Suisse.
4
Les personnes habilitées à effectuer les contrôles d’installations
doivent être mentionnées dans l’autorisation.
.
Modification, révocation et extinction de l’autorisation de contrôler
1
Le titulaire de l’autorisation doit
annoncer dans les deux semaines à l’Inspection tout fait exigeant une
modification de l’autorisation de contrôler.
2
L’autorisation de contrôler est révoquée lorsque:
a.
les conditions d’octroi ne sont plus
remplies;
b.
malgré un avertissement, le
titulaire ou son personnel, enfreignent gravement la présente
ordonnance.
3
L’autorisation de
contrôler accordée à une entreprise s’éteint lorsque celle-ci n’emploie plus de
personnel disposant des connaissances techniques exigées.
4
L’Inspection
rend publique la révocation d’une autorisation de contrôler.
Art. 29 Registre des autorisations de contrôler
1
L’Inspection tient un registre des autorisations de contrôler; ce registre est
public.
2
Les autorisations de contrôler qui sont
révoquées doivent être immédiatement effacées du registre.
.
Exigences requises des exploitants de réseaux et de l’Inspection
Les exigences prévues à l’art. 27, al. 2,
s’appliquent par analogie au personnel de contrôle et à l’équipement des
exploitants de réseaux et de l’Inspection.
.
Art. 31 I
Indépendance des contrôles
Celui qui a participé à la conception, à
l’exécution, à la modification ou à la remise en état d’une installation ne peut
pas effectuer le contrôle de réception prévu à
l’art. 35, al. 3, ni le contrôle périodique, ni des contrôles
sporadiques.
.
Section 2: Compétences et tâches des organes de contrôleArt. 32 Contrôles techniques
1
Les organes de
contrôle indépendants et les organismes d'inspection accrédités effectuent des
contrôles techniques sur mandat des propriétaires d'installations électriques et
établissent les rapports de sécurité correspondants.
2
Les activités prévues
à l’al. 1 doivent être exécutées uniquement par des organismes d’inspection
accrédités pour les installations électriques:
a.
qui présentent un risque potentiel
particulier (installations spéciales, annexe, ch.
1);
b.
dont les propriétaires sont
titulaires d’une autorisation limitée (art. 12, al. 1).
3
Les
propriétaires d’installations selon l’al. 2 annoncent à l’Inspection les mandats
qu’ils ont confiés.
4
Les compétences en matière de contrôle des installations électriques et
les périodes de contrôle sont définies dans l’annexe.
.
Art. 33
Tâches des exploitants de
réseaux
1
Les gestionnaires de
réseau veillent à ce que les rapports de sécurité concernant les installations
électriques alimentées par leurs réseaux à basse tension soient déposés, pour
autant que cette tâche de surveillance ne relève pas de la compétence de
l’Inspection conformément à l’art. 34, al. 3.
2
Ils vérifient
sporadiquement l’exactitude des rapports de sécurité et ordonnent, le cas
échéant, les mesures nécessaires pour remédier aux insuffisances constatées.
3
Ils conservent les rapports de sécurité jusqu’au terme du contrôle
périodique suivant.
4
Ils tiennent
un registre des installations électriques qu’ils alimentent; ce registre doit
indiquer:
a.
l’emplacement et le propriétaire
de l’installation;
b.
la périodicité des
contrôles;
c.
les détails des contrôles (nature,
date, personnel chargé du contrôle,
résultat);
d.
d’éventuelles prescriptions selon
l’art. 38;
e.
le nom de l’installateur;
f.
d’éventuelles prescriptions
concernant l’élimination des
insuffisances.
5
Ils informent l’Inspection s’ils constatent que les titulaires
d’autorisations d’installer ou de contrôler contreviennent gravement à leurs
obligations ou que des travaux d’installation ou des contrôles d’installations
ont été effectués sans autorisation
.
Art. 34 Tâches de l’Inspection
1
L’Inspection
supervise les autres organes de contrôle, les titulaires d’une autorisation
d’installer générale ou temporaire. Elle assiste les autres organes de contrôle
dans la surveillance du contrôle des installations et peut ordonner des mesures
nécessaires à cet effet.
2
Elle
contrôle les installations électriques qui ne sont contrôlées ni par un organe
de contrôle indépendant ni par un organisme d’inspection accrédité.
3 Si les contrôles techniques des installations électriques selon l’art. 32, al. 2, ont été confiés à des organismes d’inspection accrédités, l’Inspection se procure les rapports de sécurité et en vérifié ponctuellement l’exactitude. L’art. 33, al. 3 et 4, s’applique par analogie.
3 bis
L’Inspection peut confier au titulaire d’une autorisation d’installer,
sur demande de celui-ci, la gestion et la surveillance d’une liste des rapports
de sécurité devant être déposés.
4
En cas de litige, l’Inspection décide si
une installation est conforme aux prescriptions de la présente ordonnance.
.
Section 3 : Rapport de sécurité ( format Excel)
Art. 35 Rapport lors de la prise en charge de linstallation
1
Lorsque le
propriétaire reprend du constructeur une installation dont la période de
contrôle selon l’annexe est de 20 ans, il doit présenter au gestionnaire du
réseau qui lui fournit l’énergie un rapport de sécurité selon l’art. 37 qui
établit que l’installation remplit les conditions suivantes:
a.
elle est conforme aux
prescriptions de la présente ordonnance et aux règles de la
technique;
b. elle a été contrôlée selon l’art 24
2
S’il s’agit d’une installation
autoproductrice au sens de l’art. 2, al. 1, let. c, non connectée à un réseau de
distribution à basse tension pour l’injection dans une installation fixe, le
propriétaire remet le rapport de sécurité à l’Inspection lors de la mise en
service.
3
Lorsque le
propriétaire reprend du constructeur une installation de production d’énergie au
sens de l’art. 2, al. 1, let c, connectée à un réseau de distribution à basse
tension ou une installation électrique dont la période de contrôle selon
l’annexe est inférieure à 20 ans, il fait faire, dans les six mois à compter de
la réception de l’installation, un contrôle de réception par un organisme
indépendant de l’installateur ou par un organisme d’inspection accrédité. Il
remet dans le même délai le rapport de sécurité au gestionnaire de réseau ou,
dans le cas d’installations selon l’art. 32, al. 2, à
l’Inspection.
Art. 36 Rapports périodiques
1
Six mois au moins avant
l’expiration d’une période de contrôle, les exploitants de réseaux invitent par
écrit les propriétaires des installations qu’ils alimentent à présenter un
rapport de sécurité selon l’art. 37 avant la fin de la période de contrôle.
2 Six mois au moins avant l’expiration de la période de contrôle, l’Inspection invite par écrit les propriétaires d’installations spéciales visées à l’annexe, ch. 1, ainsi que les propriétaires d’installations de production d’énergie visées à l’art. 35, al. 2, à présenter le rapport de sécurité.
3
Le délai peut être prorogé
d’une année, au plus, après l’expiration de la période de contrôle fixée. Si le
rapport de sécurité n’est pas présenté dans le délai malgré deux rappels,
l’exploitant de réseau confie l’exécution du contrôle périodique à l’Inspection.
3bis
L’Inspection invite par écrit les titulaires d’une autorisation pour des
travaux effectués sur des installations propres à l’entreprise visés à l’art. 13
à fournir une attestation de l’organisme d’inspection accrédité choisi par leurs
soins au moins six mois avant l’expiration de chaque troisième période de
contrôle; les titulaires d’une autorisation d’installer limitée visée aux
art.
14 et 15 doivent fournir cette attestation avant l’expiration de chaque période
de contrôle.
4
La périodicité des
contrôles pour les différentes installations est réglée dans l’annexe.
L’Inspection peut autoriser des exceptions.
.
Art. 37
Exigences relatives au rapport de
sécurité
1
Le rapport de sécurité doit contenir au moins les indications suivantes:
a.
l’emplacement de l’installation et l’adresse du
propriétaire;
b.
la description de l’installation, y compris les normes
appliquées et les particularités
éventuelles;;
c.
la périodicité du contrôle;
d.
le nom et l’adresse de l’installateur;
e.
les résultats du contrôle final propre à
l’entreprise selon l’art. 24;
f.
le nom et l’adresse du titulaire
de l’autorisation de contrôler et les résultats du contrôle après un contrôle de
réception selon l’art. 35, al. 3, et du contrôle périodique selon de l’art.
36.
2
Le rapport de sécurité doit
être signé:
a.
par les personnes qui ont effectué
le contrôle, et
b.
par une des personnes autorisées à
contrôler dont le nom est mentionné dans l’autorisation
d’installer
3
Le DETEC fixe le contenu
technique du rapport de sécurité. Il consulte au préalable l’Inspection et les
organisations professionnelles.
.
Rapports de sécurité insuffisants
1
Les exploitants de réseaux refusent les
rapports de sécurité incomplets ou manifestement inexacts et ordonnent les
mesures qui s’imposent.
.
Section 4: Contrôles sporadiques et élimination des défautsArt. 39 Contrôles ponctuels
1
L’Inspection et les exploitants de réseaux
contrôlent sporadiquement les installations électriques ou lorsqu’il y a lieu de
présumer qu’elles ne sont pas conformes à la présente ordonnance. Ils peuvent
faire appel à d’autres organes de contrôle.
.
Art. 40 Élimination des défauts
1
Les défauts pouvant mettre en danger des
personnes ou des choses doivent être éliminés sans retard. S’il existe un danger
imminent et non négligeable, l’organe de contrôle interrompt immédiatement
l’alimentation électrique de la partie d’installation dangereuse pour les
personnes ou les choses.
2
Les exploitants de réseaux ou l’Inspection
fixent un délai approprié pour l’élimination des défauts constatés lors de la
vérification du rapport de sécurité ou de contrôles sporadiques.
3
Si les défauts ne sont pas éliminés ou si
les mesures ordonnées ne sont pas prises dans le délai fixé, l’exploitant de
réseau fait appel à l’Inspection.
3bis
L’Inspection accorde
un délai supplémentaire pour l’élimination des défauts. Si ce délai arrive à
échéance sans que les défauts ne soient éliminés, l’Inspection peut ordonner
l’élimination des défauts par des tiers aux frais du propriétaire de
l’installation, interrompre, ou faire interrompre, l’approvisionnement en
électricité des éléments de l’installation concernés pour autant que ces
éléments ne servent pas directement en cas d’urgence.
Chapitre 5: Émoluments, voies de droit, dispositions pénales
Art. 41 Émoluments
L’Inspection perçoit des émoluments pour
les contrôles et les décisions prises en vertu de la présente ordonnance selon
les art. 9 et 10 de l’ordonnance du 7 décembre 1992 sur l’Inspection fédérale
des installations à courant fort17.
.
Dispositions pénalesEst puni selon l’art. 55, al. 3, LIE quiconque:
a. exécute des travaux d’installation
sans posséder l’autorisation requise (art.
6);
b.
exécute des contrôles sans
posséder l’autorisation requise (art. 26, al.
2);
c.
contrevient aux obligations
découlant d’une autorisation,
notamment:
1.
en ne respectant pas les
prescriptions concernant l’organisation de l’entreprise (art. 10 et
10a),
2.
en ne respectant pas les
prescriptions concernant le recours à d’autres entreprises et à des particuliers
(art. 10b),
3.
en annonçant des
travaux à réaliser par des personnes qui ne sont pas intégrées dans l’entreprise
conformément aux
art. 10 et 10a ou ceux à réaliser par
d’autres entreprises et en achevant de tels travaux par la délivrance
consécutive d’un rapport de sécurité,
4.
en négligeant
d’élaborer le rapport de sécurité ou en négligeant de le faire dans les délais
requis ou en négligeant de remettre le rapport au propriétaire de l’installation
dans les délais requis (art. 24),
5.
en négligeant d’effectuer les
contrôles prescrits ou en les effectuant de façon gravement incorrecte
art. 24 et
25),
6.
en ne respectant pas l’obligation
d’indépendance des contrôles (art. 31),
ou
7.
en remettant au propriétaire des
installations électriques qui présentent des défauts dangereux (art.
3).
Art. 43 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 6 septembre 1989 sur les
installations électriques à basse tension est abrogée..
Art. 44 Dispositions transitoires
1 abrogée depuis 2018
2 abrogé depuis 2018
3 Les attestations de personnes du métier délivrées restent valables.
4 Les personnes habilitées à contrôler des installations selon l’ancien droit
peuvent continuer de faire les contrôles jusqu’à l’octroi de l’autorisation,
mais pendant deux ans au plus à compter de l’entrée en vigueur de la présente
ordonnance.
5 L’Inspection établit les listes des détenteurs d’autorisations d’installer et
de contrôler dans les deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente
ordonnance.
6 Les périodes de contrôle en cours selon l’ancien droit sont maintenues. Si le contrôle d’une installation prévu par l’ancien droit n’a pas encore eu lieu au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, il sera exécuté selon les anciennes prescriptions:
a. dans les cinq ans, pour
les installations électriques dont la période de contrôle est de 20 ans;
b. dans les deux ans, pour les installations électriques dont la période de
contrôle est de moins de 20 ans.
7 L’Inspection fait effectuer, aux frais des exploitants de réseaux
retardataires, les contrôles d’installations selon l’al. 6 qui n’ont pas été
exécutés dans les délais impartis.
8 Les exploitants de réseaux qui ne satisfont pas aux exigences de l’art.
26, al. 3, peuvent assumer les tâches d’un organe de contrôle indépendant ou
d’un organisme d’inspection accrédité pendant six mois au plus, à compter de
l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 44a Dispositions transitoires relatives à la modification du 23 août 2017
1 Les attestations de la
qualité de personne du métier et les autorisations à contrôler délivrées avant
l’entrée en vigueur de la modification du 23 août 2017 ou sur la base des
règlements de l’Union suisse des installateurs-électriciens (USIE) du 28 mai
2003 concernant le déroulement des examens professionnels et des examens
professionnels supérieurs dans les métiers de l’installation électrique et de la
télématique ou sur le déroulement de l’examen pratique du 14 décembre 2009
restent valables.
2 Les entreprises ayant
obtenu une autorisation d’installer avant l’entrée en vigueur de la modification
du 23 août 2017 sont tenues d’adapter leur organisation aux dispositions de l’art.
9 dans un délai de trois ans à compter de l’entrée en vigueur des présentes
modifications.
3 Les personnes titulaires d’un
certificat fédéral de capacité d’«électricien de montage CFC» ou d’un diplôme
équivalent ayant débuté leur formation professionnelle de base avant 2015 ne
peuvent mettre en service des installations électriques selon l’art.
10a, al. 2, que si elles peuvent justifier d’une année de pratique sous la
surveillance d’une personne du métier et d’une formation complémentaire définie
par l’USEI qui les habilite à procéder à la première vérification.
Art. 45 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en
vigueur le 1er janvier 2002.
Contrôles périodiques
1.1
Sont soumises au contrôle
annuel:
1.1.1
les installations électriques des
installations de transport par conduites soumises à la surveillance de la
Confédération,
1.1.2
les installations électriques des
ouvrages de munitions et des dépôts de carburants militaires
classifiés,
1.1.3
les installations électriques des
locaux à affectation médicale du groupe
2,
1.1.4
les installations électriques des
locaux où sont fabriqués, traités ou entreposés des explosifs ou des produits
pyrotechniques,
1.1.5
les installations électriques des
mines,
1.1.6
les installations
électriques construites, modifiées ou remises en état par le titulaire d’une
autorisation d’effectuer des travaux sur des installations propres à
l’entreprise (art. 13).
1.2
Sont soumises au
contrôle tous les trois ans les installations électriques situées dans les zones
de protection contre les explosions 0 et 20 ainsi que 1 et 21 définies par la
Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (SUVA), à l’exception des
stations-service et des ateliers de réparation de
véhicules.
1.3
Sont soumises au contrôle tous les
cinq ans:
1.3.1
les installations
électriques des routes nationales de 1re
et de 2e
classe déterminantes pour la sécurité du trafic et la sécurité d’exploitation,
1.3.2
les installations
électriques des ouvrages et des bâtiments et installations militaires classifiés
qui ne sont pas soumises au contrôle selon le ch.
1.1,
1.3.3
les installations
électriques des dépôts de carburants situées dans les zones de protection contre
les explosions 2 et 22 définies par la Caisse nationale suisse d’assurance en
cas d’accidents (CNA),
1.3.4
les installations
électriques servant à l’exploitation ferroviaire qui ne sont pas spécifiques au
rail des chemins de fer et des autres entreprises de transport concessionnaires
reliées au système de mise à la terre du chemin de fer ou de l’entreprise de
transport, même si elles ne sont pas alimentées par le chemin de fer ou
l’entreprise en question, à savoir les installations dans des tunnels ou des
ateliers et les installations de
lavage,
1.3.5
les installations
électriques construites, modifiées ou remises en état par le titulaire d’une
autorisation limitée conformément aux art. 14 et 15,
1.3.6
les installations
électriques des locaux à affectation médicale du groupe I, à l’exception des
salles de massage, d’examen ou de traitement, des locaux de physiothérapie et
des cabinets dentaires situés en dehors des
cliniques,
1.3.7
les installations
électriques de téléphonie mobile situées sur des mâts à haute tension, y c. les
systèmes de mise à terre, alimentées par le système d’approvisionnement
général.
1.4
Sont soumises au contrôle tous les
dix ans:
1.4.1
les installations
électriques des constructions de la protection civile équipées des installations
de production d’énergie ou protégées des effets de l’impulsion électromagnétique
nucléaire (IEMN),
1.4.2
les installations électriques des
bateaux destinés au transport commercial de personnes ou de
marchandises,
1.4.3
les installations
à haute tension alimentées par des installations électriques, telles que les
filtres, les sites d’essai et les générateurs d’ozone, à l’exception des
éclairages au néon et des installations à rayons X à usage non
médical,
1.4.4
les installations
électriques servant à l’exploitation ferroviaire qui ne sont pas spécifiques au
rail des chemins de fer et des autres entreprises de transport concessionnaires
reliées au système de mise à la terre du chemin de fer ou de l’entreprise de
transport, même si elles ne sont pas alimentées par le chemin de fer ou
l’entreprise en question et pour autant qu’elles ne soient pas soumises au
contrôle selon le ch. 1.3.4.
2.1
Sont soumises au contrôle annuel
les installations électriques des chantiers et des marchés.
2.2
Sont soumises au
contrôle tous les trois ans, les installations électriques des stations-service
et des ateliers de réparation de véhicules situées dans les zones de protection
contre les explosions 0 et 20 ainsi que 1 et 21 définies par la CNA ainsi que
les installations situées dans les zones de protection contre les explosions 2
et 22.
2.3
Sont soumises au contrôle tous les
cinq ans:
2.3.1
les installations électriques des
scènes de théâtre,
2.3.2
les installations électriques
exposées à des substances corrosives,
2.3.3
les installations électriques des
stations de recharge de véhicules électriques situées sur l’espace
public,
2.3.4
les installations électriques des
locaux à affectation médicale des groupes 0 et 1 qui ne sont pas contrôlées
selon le ch. 1.3.6,
2.3.5
les installations électriques des
ouvrages souterrains, tels que les tunnels et les cavernes,
2.3.6
les installations électriques des
locaux industriels et commerciaux,
2.3.7
les installations électriques des
laboratoires ou des locaux d’essai industriels, commerciaux, scolaires
etc.,
2.3.8
les installations
électriques des locaux destinés à accueillir un grand nombre de personnes, tels
que les grands magasins ou les centres de bricolage d’une surface de vente
supérieure à 1200 m2, les théâtres,
les cinémas, les halles d’exposition, les dancings, les hôtels et les auberges,
les pensions, les centres de vacances, les maisons pour personnes âgées et les
établissements médico-sociaux, les garderies, les hôpitaux, les casernes, les
établissements scolaires, les hautes écoles ainsi que les établissements
analogues,
2.3.9
les installations
électriques des petites entreprises de restauration telles que bistros, cafés,
take-away et établissements analogues
avec une surface de vente inférieure à 1200 m2
et pouvant accueillir 300 personnes au
maximum,
2.3.10
les installations électriques des
terrains de camping et des ports de
plaisance,
2.3.11
les installations électriques ou les éléments
d’installations avec mise au neutre selon le schéma III, pour autant qu’elles ne
soient pas adaptées à l’état le plus récent de la technique.
2.4
Sont soumises au contrôle tous les
dix ans les installations électriques:
2.4.1
des locaux humides à usage
commercial,
2.4.2
des locaux à usage commercial qui
présentent un danger d’incendie,
2.4.3
des ateliers
commerciaux,
2.4.4
des locaux de vente qui ne sont
soumis ni au contrôle visé au ch. 2.3.8 ni à celui visé au ch.
2.3.9,
2.4.5
des immeubles de bureaux,
2.4.6
des églises,
2.4.7
des arsenaux,
2.4.8
des exploitations
agricoles,
2.4.9
des constructions de la protection
civile qui ne sont pas soumises au contrôle visé au ch.
1.4.1,
2.4.10
des bateaux de
plaisance,
2.4.11
alimentées par des installations de production
d’énergie selon l’art. 2, al. 1, let. c, non reliées à un réseau de distribution
à basse tension,
2.4.12
des routes nationales de 1re
et de 2e
classe qui ne sont pas soumises au
contrôle selon le ch. 1.3.1,
2.4.13
des installations de téléphonie
mobile situées sur des bâtiments, alimentées par le système d’approvisionnement
général.
2.5
Toutes les autres installations
électriques sont soumises au contrôle tous les 20 ans.
Les installations
électriques soumises au contrôle tous les 10 ou 20 ans doivent en outre être
contrôlées après tout changement de propriétaire, si le dernier contrôle
effectué date de cinq ans.
Les installations de production d’énergie reliées ou
non à un réseau de distribution à basse tension sont soumises à la même
périodicité de contrôle que les installations électriques de l’objet auxquelles
l’installation est raccordée